Au Canada, les nouvelles lois liées au travail du sexe ne mentionnent pas explicitement les travailleuses du sexe migrantes. Cela dit, l'objectif énoncé étant "d'harmoniser les infractions visant la prostitution avec celles visant la traite des personnes," le travail du sexe est abordé dans une perspective de traite des personnes.1 Parce que les travailleuses du sexe migrantes peuvent être identi ées à tort comme des "victimes de la traite" et parce que leur travail est souvent perçu de manière erronée comme étant de "l'exploitation sexuelle", il est possible que les nouvelles infractions liées au travail du sexe soient utilisées conjointement à des infractions associées à la traite des personnes a n de pénaliser les travailleuses du sexe migrantes, ainsi que les tierces personnes avec qui elles travaillent.
Canada's new sex work-related laws do not explicitly address migrant sex workers. That said, their stated objective is to "ensure consistency between prostitution offences and the existing human trafficking offences," which means that human trafficking frameworks are being used to understand sex work. Because migrant sex workers can be mistakenly assumed to be "trafficked victims" and because their work can be mistakenly perceived as "sexual exploitation," it is possible that the new sex work-related offences will be used in conjunction with trafficking-related offences as a means to penalize migrant sex workers as well as the third parties working with them.
La Loi sur la protection des collectivités et des personnes victimes d'exploitation, qui entrait en vigueur le 6 décembre 2014, a abrogé l'article 212 du Code criminel (proxénétisme et vivre des produits de la prostitution) et l'a remplacé par trois nouveaux articles règlementant les tierces personnes. L'objectif énoncé de cette loi était de prévenir certaines personnes d'être entrainées dans l'industrie du sexe et exploitées par des tierces personnes. Les fonctionnaires soutiennent que la nouvelle loi n'interdit pas aux personnes qui travaillent dans l'industrie du sexe de travailler avec des tierces personnes pour assurer leur sécurité.
The Protection of Communities and Exploited Persons Act, which came into e ect December 6, 2014, repealed s. 212 of the Criminal Code (procuring and living on the avails of prostitution) and replaced it with three new sections regulating third parties. The stated objective of the law was to prevent individuals from being enticed into the sex industry and exploited by third parties. While o cials claimed the new law did not prohibit people working in the sex industry from working with third parties for security, in reality, the new provisions do not allow sex workers to hire experienced individuals for protection who know their trade.
Il a été démontré que la criminalisation du travail du sexe, avec le mépris pour les droits humains des travailleuses du sexe qui l'accompagne, force ces dernières à travailler dans des conditions ou elles ont moins de controle sur leurs conditions de travail, les laissant dans l'ombre des protections o ertes par les normes d'hygiène et de travail. Inversement, la décriminalisation du travail du sexe a été associée à une hausse des niveaux de santé.
Evidence shows that the criminalization of sex work and the accompanying lack of respect for sex workers' human rights forces sex workers to work in circumstances that diminish their control over their working conditions and leaves them without the protective bene t of labour or health standards. Conversely, the decriminalization of sex work has been associated with better and improved health.
La section 212(1)(j) du Code Criminel vise les tierces personnes avec qui ou pour qui les travailleuses du sexe travaillent - quiconque o rant des biens ou des services directement liés au travail du sexe, ou dont le revenu est dépendant de l'emploi d'une travailleuse du sexe. On parle généralement de ces tierces personnes en termes d'exploitation plutot que dans un contexte d'échange de services et de soutien o ert aux travailleuses du sexe.
Section 212(1)(j) of the Criminal Code targets the third parties that sex workers work with, hire and work for. Anyone who provides goods or services directly related to, or whose income is contingent on, a sex worker's work. These individuals are often discussed without a context of exploitation, and not within the context of the services or help they provide to sex workers.
Objectifs:
- Mieux faire connaître les racines de la violence à l'égard des femmes autochtones âgées, y compris les répercussions de la colonisation et des inégalités socioéconomiques.
- Sensibiliser et éduquer les prestataires de services sur la violence dans les communautés autochtones, les causes de la violence à l'égard des femmes autochtones âgées et les moyens d'y faire face.
- Comprendre les réponses appropriées qui autonomi-sent les femmes autochtones plus âgées qui sont victimes de violence, et faciliter et appuyer le processus de guérison.


